H-4.1, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier de justice en société

Texte complet
10. Cette garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’huissier conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec (chapitre H-4.1, r. 2) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par l’huissier dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et frais de justice des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement par l’assureur que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période annuelle d’assurance, et ce, quel que soit le nombre de membres de la société;
4°  dans le cas où l’huissier exerce seul l’ensemble des activités professionnelles au sein d’une société par actions, l’engagement par l’assureur que la garantie soit d’au moins 500 000 $ par réclamation et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période annuelle d’assurance;
5°  l’engagement par l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis d’au moins 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 646-2009, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Cette garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir l’huissier conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec (chapitre H-4.1, r. 2) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par l’huissier dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement par l’assureur que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période annuelle d’assurance, et ce, quel que soit le nombre de membres de la société;
4°  dans le cas où l’huissier exerce seul l’ensemble des activités professionnelles au sein d’une société par actions, l’engagement par l’assureur que la garantie soit d’au moins 500 000 $ par réclamation et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période annuelle d’assurance;
5°  l’engagement par l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis d’au moins 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 646-2009, a. 10.